Audiences et poursuites

Des audiences sont tenues lorsque le personnel de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba formule des allégations d’infraction aux lois sous la responsabilité de la Commission.

 

Le 20 février 2004

Introduction
La présente politique décrit les procédures préalables à une audience devant la Commission, à l’exclusion des instances ex parte. À l’heure actuelle, la Commission est chargée de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, de la Loi sur les contrats à terme de marchandises, de la Loi sur les courtiers en immeubles et de la Loi sur les courtiers d’hypothèques. Les présentes procédures servent de lignes directrices, et la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’adopter des procédures différentes s’il y a lieu. La Commission peut aussi, à sa discrétion, appliquer des parties de la présente politique à des questions préalables à l’audience, s’il y a lieu, aux termes d’une loi qui n’est pas sous sa responsabilité ou dans le cadre d’un renvoi ou d’une audience et d’une révision tenues en vertu de l’article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières, avec les modifications nécessaires dans les circonstances.

Partie 1 – Généralités

1.1 Champ d’application

La présente politique s’applique aux questions préalables aux audiences d’exécution tenues en vertu de toute loi appliquée par la Commission.

1.2 Calcul des délais

Le calcul des délais prescrits par la présente police obéit aux Règles de la Cour du Banc du Roi.

Partie 2 – Avis d’audience

2.1 Introduction de l’instance

Une instance est introduite par la délivrance d’un avis d’audience. L’avis d’audience peut contenir des allégations ou être complété par un document distinct, l’exposé des allégations. Pour l’application de la présente politique, la Commission ne considère pas que l’« introduction » d’une « instance » en vertu de la présente politique constitue le « début » d’une « audience » au sens du paragraphe (9) de l’article 148.2 de la Loi sur les valeurs mobilières, lequel empêcherait l’auteur d’une demande d’introduire une instance civile en vue d’obtenir une indemnité.

2.2 Documents publics

L’avis d’audience et l’exposé des allégations sont des documents publics. La Commission a pour pratique de publier ces documents sur son site Web.

2.3 Anonymat

L’exposé des allégations peut être rédigé de manière à assurer un certain degré de confidentialité aux personnes physiques ou sociétés, autres qu’un défendeur, qui seraient autrement clairement nommées ou identifiées dans les allégations. Cela peut se faire par le recours à des initiales, à des caractères alphabétiques ou numériques, à une description générale ou de toute autre manière appropriée dans les circonstances. Si c’est le cas, le défendeur reçoit une liste d’identification qui indique en clair toute personne physique ou société visée.

2.4 Envoi à un comité

Avant l’audience, le secrétaire de la Commission transmet à un comité de la Commission des copies de l’avis d’audience et de l’exposé des allégations, s’il en est un, ainsi que des modifications apportées et de la liste d’identification.

2.5 Avis de réponse

Si un avis d’audience ou un exposé des allégations est affiché sur le site Web de la Commission, un avis de réponse indiquant que le défendeur conteste les allégations en tout ou en partie et entend se défendre lors de l’audience peut également être publié sur le site Web, à la demande du défendeur, dans le format déterminé par la Commission.

Partie 3 – Communication

3.1 Communication – Généralités

(1) Principe général – Une politique de communication complète avant l’audience favorise l’équité et l’efficacité de toute audience ultérieure. En règle générale, la communication est faite suffisamment longtemps avant l’audience pour que le défendeur et le personnel disposent d’un délai raisonnable afin de se préparer.

(2) Requête – L’avocat interne ou le défendeur peut demander une ordonnance de communication avant l’audience en déposant une requête devant la Commission.

3.2 Communication de documents

(1) Obligation de communication

a) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la signification de l’avis d’audience et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant la date du début de l’audience, l’avocat interne remet au défendeur des copies de tous les documents destinés à être utilisés comme éléments de preuve à l’audience.

b) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la signification de l’avis d’audience et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant la date du début de l’audience, le défendeur remet à l’avocat interne des copies de tous les documents destinés à être utilisés comme éléments de preuve à l’audience.

c) En plus de l’alinéa 3.2(1)a), mais sous réserve de l’article 3.6, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la signification de l’avis d’audience et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant la date du début de l’audience, l’avocat interne remet au défendeur, ou met à sa disposition pour inspection et lui permet d’en faire des copies à ses frais, des copies de tout matériel supplémentaire recueilli au cours de l’enquête qui est en possession ou sous le contrôle du personnel et qui est pertinent aux allégations devant être prouvées à l’audience.

(2) Non-communication de document – Un défendeur ou un avocat interne qui omet de communiquer un document conformément à la présente politique ne peut renvoyer à ce document ni le présenter en preuve lors d’une audience ultérieure sans l’autorisation du comité d’audience de la Commission saisi de l’affaire.

3.3 Liste des témoins et déclarations

(1) Communication de la liste des témoins – L’avocat interne et le défendeur remettent l’un à l’autre et au secrétaire de la Commission, au moins 15 jours avant la date de début de l’audience, une liste des témoins qu’ils ont l’intention d’appeler à témoigner en leur nom à l’audience.

 

(2) Teneur de la liste des témoins – La liste des témoins contient l’adresse de tout témoin proposé, ou le nom et l’adresse d’une personne par l’intermédiaire de laquelle le témoin peut être joint.

(3) Communication des déclarations des témoins – L’avocat interne et le défendeur remettent l’un à l’autre, au moins 15 jours avant la date de début de l’audience :

a) le texte des déclarations écrites faites par les témoins qu’il est prévu de citer;

b) in the case of staff counsel’s intended witnesses, in the absence of a written statement, a copy of the tape recording or transcription of the interview conducted by an investigator of the Commission;

c) en l’absence de déclaration écrite, d’un enregistrement ou d’une transcription de l’entretien, un résumé du témoignage prévu du témoin.

(4) Omission – Le défendeur ou l’avocat interne qui omet d’inscrire un témoin sur la liste des témoins ou de communiquer des informations conformément à la présente politique ne peut citer le témoin à l’audience sans l’autorisation du comité d’audience de la Commission.

3.4 Preuve du défendeur

Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la signification de l’avis d’audience et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant la date du début de l’audience, le défendeur remet à l’avocat interne un aperçu de sa preuve.

3.5 Témoins experts

(1) Avis d’intention de convoquer un témoin expert et communication du rapport d’expert – Lorsque le défendeur ou l’avocat interne entend convoquer un expert pour témoigner lors d’une audience, un avis est signifié à l’autre partie, au moins 45 jours avant la date de début de l’audience, l’informant de son intention de convoquer l’expert et de la question sur laquelle l’expert est appelé à témoigner, et une copie du rapport rédigé et signé par l’expert contenant les renseignements indiqués ci-dessous est remise à l’autre partie au moins 45  jours avant la date de début de l’audience :

a) le nom, l’adresse et les qualifications de l’expert;

b) la teneur de la preuve de l’expert;

c) la liste des documents, s’il en est, examinés par l’expert.

(2) Omission de remettre l’avis d’intention de convoquer un expert ou le rapport d’expert – En cas de non-respect du paragraphe (1) de l’article 3.5, l’expert ne peut être appelé à témoigner à l’audience sans l’autorisation du comité d’audience de la Commission.

3.6 Exclusions

Malgré toute ligne directrice des présentes, aucune communication n’est obligatoire :

a) si elle contrevient à l’article 24 de la Loi sur les valeurs mobilières;

b) s’il s’agit de renseignements protégés par un privilège;

c) s’il s’agit d’un fait ou d’une question qui est inadmissible en vertu de la loi qui régit l’instance ou de toute autre loi;

d) s’il s’agit de renseignements qui ne pourraient être divulgués par ailleurs en vertu de la loi.

Partie 4 – Conférence préparatoire à l’audience

4.1 L’avocat interne ou le défendeur peut demander une conférence préparatoire à l’audience pour examiner :

a) la teneur des questions;

b) l’admission de faits ainsi que l’authenticité et le contenu des documents;

c) le caractère complet et l’étendue des communications;

d) la détermination de toute objection ou requête préliminaire;

e) la détermination de la date à laquelle toutes les mesures en vue de l’audience doivent être prises ou achevées;

f) toute autre question susceptible de favoriser une audience équitable et rapide.

4.2 La Commission encourage le recours aux conférences préparatoires pour résoudre les problèmes et faire en sorte que les audiences se concentrent sur les questions non résolues.

En conséquence, la Commission considère que les négociations et les discussions durant la conférence préparatoire sont sans préjudice du droit d’une partie de contester ultérieurement les questions qui ont fait l’objet de discussions et de négociations, mais qui n’ont pas été résolues par une entente lors de la conférence préparatoire ou d’une autre manière. Une conférence préparatoire n’est pas ouverte au public.

4.3 Tous les accords et engagements conclus ou pris lors d’une conférence préparatoire sont consignés dans un mémoire préparé sous la direction du(des) commissaire(s) chargé(s) de la conférence préparatoire.

Un projet de mémoire est remis à l’avocat interne et au défendeur, qui disposent alors d’un délai de 48 heures pour l’examiner et demander au(x) commissaire(s) chargé(s) de la conférence préparatoire toute correction ou modification à y apporter. À l’issue de la période d’examen de 48 heures ou après que le(s) commissaire(s) a(ont) apporté les corrections ou modifications demandées par l’avocat interne ou le défendeur, la date la plus tardive étant retenue, le(s) commissaire(s) finalise(nt) le mémoire de la conférence préparatoire et en transmet(tent) une copie à l’avocat interne et au défendeur. Tout mémoire final est remis au comité d’audience avant l’audience subséquente.

4.4 Pour l’application de la présente politique, la Commission ne considère pas qu’une conférence préparatoire à l’audience en vertu de la présente politique constitue une audience au sens du paragraphe (9) de l’article 148.2 de la Loi sur les valeurs mobilières, dont le début empêcherait l’auteur d’une demande d’introduire une instance civile en vue d’obtenir une indemnité.

Partie 5 – Règlement
5.1 Application

5.1 Champ d’application

(1) L’avocat interne peut entamer et poursuivre des discussions en vue d’un règlement avec un défendeur à l’égard d’une audience s’il estime que les circonstances permettent d’obtenir un résultat approprié et dans l’intérêt public.

(2) Le personnel ne peut procéder à un règlement si le défendeur n’admet aucune faute.

(3) Les discussions en vue d’un règlement peuvent avoir lieu à tout moment, y compris avant l’émission d’un avis d’audience.

5.2 Règlement extrajudiciaire

(1) Un règlement est attesté par un règlement extrajudiciaire écrit conclu entre le personnel et le défendeur dans un format déterminé par le personnel.

(2) Le règlement extrajudiciaire indique clairement l’audience, ou la partie de l’audience, qu’il est censé résoudre.

(3) Le règlement extrajudiciaire contient :

a) un exposé des faits convenus;

b) un exposé des allégations reconnues et admises par le défendeur;

c) les modalités de règlement convenues par le personnel et le défendeur, y compris les dispositions de toute ordonnance demandée à la Commission et le consentement du défendeur à l’ordonnance;

d) une procédure convenue pour l’approbation du règlement extrajudiciaire;

e) un accord concernant la confidentialité du règlement extrajudiciaire;

f) la recommandation du personnel que l’audience, ou la partie visée par le règlement extrajudiciaire, soit résolue et réglée conformément au règlement extrajudiciaire, sous réserve de l’approbation du règlement extrajudiciaire et de l’émission d’une ordonnance par consentement par un comité de la Commission;

g) la renonciation par le défendeur à une audience complète et à des droits de révision judiciaire et d’appel;

h) un accord entre l’avocat interne et le défendeur selon lequel le règlement extrajudiciaire constitue l’intégralité de la preuve à soumettre à la Commission concernant l’affaire faisant l’objet du règlement extrajudiciaire;

i) un accord selon lequel le règlement extrajudiciaire est un document public;

j) un accord entre le personnel et le défendeur sur le fait qu’aucune déclaration ultérieure incompatible avec les modalités du règlement extrajudiciaire ne sera faite.

5.3 Examen et approbation du règlement extrajudiciaire par la Commission

(1) Comité de règlement – Tout règlement extrajudiciaire conclu entre le personnel de la Commission et un défendeur est soumis à l’examen et à l’approbation d’un comité de la Commission.

(2) Audience de règlement – L’approbation par le comité de règlement est demandée lors d’une audience de règlement.

(3) Transmission du règlement au comité – Des copies du règlement extrajudiciaire sont transmises et distribuées par le secrétaire de la Commission aux membres du comité de règlement avant la date fixée pour l’audience de règlement.

(4) Approbation du règlement extrajudiciaire – Sur la base du règlement extrajudiciaire et de toute observation de l’avocat interne et du défendeur, le comité de règlement détermine si, de l’avis de ses membres, le règlement proposé est approprié et dans l’intérêt public et, le cas échéant, approuve le règlement extrajudiciaire et rend toute ordonnance connexe.

(5) Constitution du comité – Dans le cas où un règlement extrajudiciaire n’est pas approuvé, aucun membre du comité de règlement ne siège au comité d’audience d’une audience ultérieure portant sur l’affaire, sauf avec le consentement du défendeur et de l’avocat interne.

(6) Huis clos – La partie de l’audience de règlement au cours de laquelle le règlement extrajudiciaire est examiné par le comité de règlement, y compris toute observation ou tout document reçu par le comité de règlement dans le cadre de son examen, n’est pas publique. Le règlement extrajudiciaire lui-même n’est pas rendu public tant qu’il n’a pas été approuvé par le comité de règlement et qu’une ordonnance confirmant son approbation n’a pas été rendue.

5.4 Approbation non accordée

(1) Motifs – Si le comité de règlement n’approuve pas le règlement extrajudiciaire, les motifs sont donnés à la demande de l’avocat interne ou du défendeur, sous forme orale ou écrite, à la discrétion du comité de règlement. Les motifs de la non-approbation du règlement extrajudiciaire ne sont pas rendus publics.

(2) Règlement ultérieur – La non-approbation d’un règlement extrajudiciaire n’empêche pas le personnel de la Commission et le défendeur de conclure un règlement extrajudiciaire ultérieur. Dans ce cas, le règlement extrajudiciaire est généralement examiné par le comité de règlement initial.

(3) Audience complète – Si la Commission n’approuve pas un règlement extrajudiciaire, le personnel est autorisé à procéder à une audience complète de l’instance entamée par l’avis d’audience, y compris toute demande du directeur que la Commission rende une ordonnance d’indemnisation pour perte financière en vertu de l’article 148.2 de la Loi sur les valeurs mobilières, sans que les discussions de règlement ou le règlement extrajudiciaire n’aient d’incidence. Les modalités du règlement extrajudiciaire pour lesquelles l’approbation n’a pas été accordée ne sont soulevées ni par le personnel ni par le défendeur lors de l’audience complète ou dans toute autre procédure.

5.5 Approbation accordée

(1) Si un règlement extrajudiciaire est approuvé par un comité de règlement, le règlement extrajudiciaire et toute ordonnance connexe deviennent des documents publics.

(2) Pour l’application de la présente politique, la Commission ne considère pas qu’une conférence de règlement en vertu de la présente politique constitue une audience au sens du paragraphe (9) de l’article 148.2 de la Loi sur les valeurs mobilières, dont le début empêcherait l’auteur d’une demande d’introduire une instance civile en vue d’obtenir une indemnité, à moins et jusqu’à ce que le règlement extrajudiciaire examiné ait reçu l’approbation du comité de règlement dont le résultat comprend une ordonnance d’indemnisation.

Partie 6 – Requêtes

6.1 Avis

Lorsqu’un défendeur ou un avocat interne entend déposer une requête devant la Commission, l’auteur de la requête signifie à l’autre partie et dépose auprès du secrétaire de la Commission, au moins cinq jours avant la date à laquelle la requête doit être entendue, un avis écrit de la requête indiquant le redressement demandé, les motifs de la requête et tout élément de preuve et d’autorité, y compris la jurisprudence, sur lesquels il s’appuie.

6.2 Abrègement du délai de préavis

Un comité de la Commission peut, pour une requête donnée, abréger le délai de préavis si les membres du comité le jugent approprié.

6.3 Dépôt des documents relatifs à la requête

(1) Les délais pour le dépôt des observations et autres documents relatifs à une requête peuvent être fixés par un comité de la Commission ou par le(s) commissaire(s) chargé(s) de la conférence préparatoire à l’audience, selon ce qui est jugé approprié dans les circonstances.

(2) Le non-respect des exigences de dépôt ou de notification peut entraîner le refus d’entendre la requête.

6.4 La requête n’est pas une audience

Pour l’application de la présente politique, la Commission ne considère pas que l’audition d’une requête en vertu de la présente politique constitue une audience au sens du paragraphe (9) de l’article 148.2 de la Loi sur les valeurs mobilières, dont le début empêcherait l’auteur d’une demande d’introduire une instance civile en vue d’obtenir une indemnité.

6.5 Ordonnances

À l’issue de l’examen d’une requête, un comité de la Commission peut rendre une ordonnance sur toute question dûment soumise au comité, notamment une ordonnance de communication.

Partie 7 – Ajournements

7.1 Ajournements

(1) Toute affaire mentionnée dans la présente politique nécessitant une comparution devant un comité de la Commission, un comité de règlement ou un ou plusieurs commissaires peut être ajournée.

(2) Avant la comparution prévue, la personne qui demande l’ajournement informe l’autre partie de son intention de demander un ajournement et lui indique la raison et la durée prévue de l’ajournement demandé afin de déterminer s’il y a opposition à la demande. Un ajournement par consentement peut être traité par le secrétaire de la Commission sans qu’aucune présence ne soit requise.

(3) Si la demande d’ajournement fait l’objet d’une opposition, le comité de la Commission, le comité de règlement ou le(s) commissaire(s) présidant la comparution prévue accorde(nt) ou refuse(nt) l’ajournement, décision qui peut être assortie de conditions, y compris une ordonnance pour les dépens.

(4) Lorsque l’ajournement demandé concerne une audience prévue, le comité de la Commission peut être convoqué avant l’audience prévue pour entendre la demande d’ajournement contestée et statuer sur celle-ci. Pour l’application de la présente politique, la Commission ne considère pas qu’une comparution relative à une demande d’ajournement contestée en vertu de la présente politique constitue une audience au sens du paragraphe (9) de l’article 148.2 de la Loi sur les valeurs mobilières, dont le début empêcherait l’auteur d’une demande d’introduire une instance civile en vue d’obtenir une indemnité.

Partie 8 – Modifications

8.1 Modifications

Le personnel peut modifier un avis d’audience ou un exposé des allégations à tout moment après son émission. En règle générale, un avis d’audience modifié ou un exposé des allégations modifié, selon le cas, est alors préparé par le personnel.

Partie 9 – Avocats

9.1 Notification par l’avocat

 

L’avocat retenu par un défendeur ou un témoin dépose auprès du secrétaire de la Commission un avis écrit indiquant le nom du défendeur ou du témoin représenté, l’audience pour laquelle ses services ont été retenus, ainsi que son nom, son adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur et, le cas échéant, son adresse électronique.

Voici la liste des audiences prévues dans le cadre de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme de marchandises.

Date/HeureAffaireLoi

April 17-21,2023 &
April 24-28, 2023 (9:15AM)

William George MacKay & Advantage Wealth Systems Inc.Securities

March 29, 2023 (9:15 AM)

Malthouse, Dennis Securities

TBA

Jack Hiebert Neufeld, Geoffrey Scott Edgelow and the Jack Neufeld Family Charitable FoundationSecurities

 

Voici la liste des audiences prévues dans le cadre de la Loi sur les services immobiliers (auparavant la Loi sur les courtiers en immeubles) ou de la Loi sur les courtiers d’hypothèques.

Date/HeureAffaireLoi

T.B.A.

Lead Property Management Inc.Real Estate Brokers Act

 

Cette page contient les ordonnances et les décisions rendues par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba concernant des dispenses, des interdictions d’opérations sur valeurs, des procédures d’exécution et d’autres affaires.

La liste des personnes sanctionnées vise à aider le public et le secteur des valeurs mobilières à effectuer leur vérification diligente.

Cette liste indique le nom des personnes physiques et des sociétés sanctionnées par les autorités canadiennes en valeurs mobilières.

RECHERCHE DANS LA LISTE DES PERSONNES SANCTIONNÉES

Voici la liste des affaires introduites par l’OSFM devant la Cour provinciale du Manitoba.

Date/HeureAffaireLoi

Aucun pour le moment.

 

 

Voici la liste des affaires introduites par l’OSFM qui font l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Manitoba.

Date/HeureAffaireLoi

Aucun pour le moment.